TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416263_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2024 et le 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a été muni d'un récépissé valable du 19 mars 2025 au 18 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lusinier, conseillère ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Papinot, représentant M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant cubain né le 7 octobre 1982, déclare être entré sur le territoire français le 5 octobre 2019, muni d'un visa. Le 11 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense : 2. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B A dès lors qu'il lui a délivré un récépissé valable du 19 mars 2025 au 18 juin 2025. Toutefois, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n'est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l'exception de non-lieu soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° () constituent une mesure de police ; () ". L'article L. 232-4 du même code dispose que : " Une décision implicite intervenue dans le cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai de recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. Une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 30 septembre 2024, reçu en préfecture le 3 octobre 2024, le conseil de M. B A a vainement demandé au préfet du Val-d'Oise de lui communiquer les motifs de sa décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour qu'il lui avait présentée le 11 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée doit être accueilli. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, M. B A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La décision implicite née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour présentée par M. B A le 11 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B A sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2416263_20250528
Données disponibles
- Texte intégral