TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416260_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 21 juin 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre le 16 août 2023 portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Cette décision est prise par une autorité incompétente ; - Elle viole le principe du contradictoire et le droit d'être informé préalablement à son édiction ; - Cette décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. Matalon ; - Les observations orales de Me Bouzerki, représentant M. A assistée d'un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant algérien né le 22 juillet 1976 demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de police a augmenté de vingt-quatre mois supplémentaires l'interdiction de retour sur le territoire qui avait été prise à son encontre le 16 août 2023 portant ainsi cette interdiction à un total de trente-six mois. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour de M. A pour une durée de trente-six mois est motivée par la circonstance que le comportement de l'intéressé qui a été signalé pour tentative de meurtre constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier et des débats à l'audience que ces faits, que le requérant conteste et qui n'ont donné lieu à aucune poursuite, ne sont pas établis. Si le conseil du préfet de police fait valoir à la barre que la décision litigieuse est aussi motivée par la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement de laquelle il s'est soustrait, cette circonstance ne peut, à elle seule, fonder une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par suite, en prononçant une telle interdiction, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Il y a donc lieu d'annuler l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 5. M. A qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : : L'arrêté du 16 juin 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 26 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière D. MATALONA. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2416260/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2416260_20240626