TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416226_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. H E, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées à celle de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée reste à démontrer ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin ; - le risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement B A en cas de réadmission vers l'Italie, pays connaissant des défaillances systémiques où les risques de mauvais traitements des demandeurs d'asile sont avérés, est établi en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. E n'est fondé. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mounic, rapporteure, a été entendu à l'audience publique du 31 octobre 2024, à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. H E, ressortissant soudanais né le 20 octobre 1994, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 5 août 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Maine-et-Loire le 26 août 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Italie le 29 juillet 2024, les autorités italiennes, saisies le 29 août 2024, d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont implicitement acceptée. M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 28 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional B et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " B A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Par ailleurs, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipulent que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 4. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 5. En l'espèce, M. E fait valoir que les conditions d'accueil en Italie sont extrêmement difficiles, qu'il a constaté la saturation des centres d'accueil italiens et n'a pas pu bénéficier d'une prise en charge décente, raisons pour lesquelles il quitté ce pays pour rejoindre la France. Il soutient en outre qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en se prévalant, d'une part, de la lettre circulaire du 5 décembre 2022 adressée à l'ensemble des services des autres Etats membres chargés de l'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, par laquelle le ministère de l'intérieur italien a indiqué à ces Etats qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie, à l'exception de ceux liés à la réunification familiale des mineurs non accompagnés, à compter du 6 décembre 2022, pour des raisons liées à l'indisponibilité des installations d'accueil, d'autre part, de différents documents émanant d'organisations non-gouvernementales internationales, notamment les rapports d'OSAR et d'Amnesty International datés de 2024 ainsi que d'articles de presse, attestant des difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile en Italie. 6. Toutefois, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'Italie a, depuis l'entrée en vigueur de cette lettre circulaire, laquelle précise que l'obstacle à l'exécution du transfert des demandeurs vers l'Italie est limité dans le temps et uniquement motivé par des raisons techniques liées au fait que les structures d'accueil sont sous pression, effectivement refusé la réadmission de demandeurs d'asile, qu'à la date de l'arrêté litigieux, ces installations étaient indisponibles, ni que les conditions matérielles d'accueil sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour l'ensemble des demandeurs de protection internationale, indépendamment de leur situation personnelle, d'être systématiquement exposés à une situation de dénuement matériel extrême qui porterait atteinte à leur santé physique ou mentale ou les mettrait dans un état de dégradation incompatible avec la dignité humaine, prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de ces articles et des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. E, qui se borne à faire état de sa qualité de demandeur d'asile isolé, des conditions d'accueil en Italie et de problèmes de santé caractérisés par " une veine gonflée ", se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, alors que les autorités italiennes ont implicitement accepté de le reprendre en charge, qu'il a lui-même déclaré, lors de son entretien le 26 août 2024 à la préfecture de Maine-et-Loire avoir été hébergé dans une église et nourri durant les quatre jours de son séjour en Italie et qu'a l'occasion de la notification de l'arrêté litigieux, il a accepté de repartir volontairement en Italie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D, au ministre de l'intérieur et à Me Roulleau. Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Wunderlich, présidente, Mme Mounic, première conseillère, Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. La rapporteure, S. MOUNICLa présidente, A-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2416226_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel