TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Partielle
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416216_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Peres, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a modifié les articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 septembre 2024 portant assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est disproportionnée en ce qu'elle nuit à sa scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 29 octobre 2003, déclare être entré en France le 28 février 2022. Le 3 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a modifié les articles 2 et 3 de l'arrêté du 6 septembre 2024. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence/ / ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". 3. M. C soutient que l'obligation de pointage tous les jours de la semaine à 17h30 au commissariat central du Mans l'empêche de suivre sa scolarité alors qu'il est inscrit en classe de BTS. Il justifie par ailleurs du sérieux de ses études et produit son emploi du temps attestant des cours qu'il doit suivre à l'heure de pointage prévu par l'arrêté. Ainsi que l'indique le préfet de la Sarthe dans ses écritures en défense, si ces modalités de pointage ne l'empêchent pas de suivre sa scolarité du lundi au jeudi, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'emploi du temps qu'il a produit que ces modalités l'empêchent d'assister aux cours du vendredi après-midi lesquels se terminent à 17h55. Dans ces circonstances, l'obligation de présentation à 17h30 auprès des services de police imposée au requérant tous les jours de la semaine pendant les périodes scolaires, qui est de nature à perturber le déroulement de sa scolarité, divisible de la décision d'assignation, présentent un caractère excessif eu égard à l'objectif d'assurer l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2024 du préfet de la Sarthe en tant qu'il l'astreint à se présenter tous les jours de la semaine à 17h30 au commissariat central du Mans. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Peres, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Peres de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 2 octobre 2024 est annulé en tant qu'il oblige le requérant à se présenter chaque jour de la semaine, avec ses effets personnels à 17h30 au commissariat central du Mans. Article 2 : L'Etat versera à Me Peres, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Peres et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La magistrate désignée, A-L ALa greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2416216_20241107
Données disponibles
- Texte intégral