TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2416184_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A C B, représenté par Me Barthod, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police l'a placé en fuite et a prolongé son délai de transfert aux autorités suédoises de six à dix-huit mois, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demande d'asile, ainsi que de lui remettre un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le requérant est exposé au risque de l'exécution de l'arrêté de transfert à tout moment ; que le refus d'enregistrer sa demande d'asile a de lourdes conséquences dès lors qu'il ne peut présenter devant l'OFPRA une demande d'asile et qu'il est dépourvu de tout moyen de subsistance et qu'il est placé dans une situation d'extrême précarité ; il risque en outre de subir une interruption de ses soins médicaux ; que les autorités suédoises n'ont pas été informées de la prolongation du délai de transfert à douze mois supplémentaires. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision de placement en fuite est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9.2 du Règlement CE n°1560/2003 étant donné que le préfet était tenu d'informer les autorités suédoises de la prolongation du délai de transfert ; - elle est entachée d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 29.2 du Règlement UE n°604/2013 dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme étant en fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2416185 enregistrée le 17 juin 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision de placement en fuite. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juin 2024, tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, - les observations de Me Barthod, représentant M. B qui reprend ses écritures et insiste sur l'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le requérant fournit suffisamment d'éléments pour montrer que son refus d'embarquer vers la Suède est lié à son état de santé et à l'absence de garanties sur la prise en charge de sa maladie en Suède, - les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et fait valoir que les autorités suédoises ont été informées de la prolongation du délai de transfert du requérant, que l'état de santé de M. B ne rendait pas impossible le transport aérien de l'intéressé vers la Suède et que le suivi médical de M. B peut être assuré en Suède. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant afghan né le 20 février 1984, a sollicité l'asile à la préfecture de police de Paris le 22 août 2023. Le relevé de ses empreintes a révélé que l'intéressé avait déjà sollicité l'asile en Suède le 20 décembre 2015 et le 5 septembre 2022. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet de police a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités suédoises, qui avaient donné leur accord le 15 septembre 2023.. Le 14 décembre 2023, M.B a refusé d'embarquer pour le vol à destination de la Suède prévu le 14 décembre 2023. Les autorités suédoises ont été avisées de la prolongation du délai de transfert à dix-huit mois pour fuite le 14 décembre 2023. Le 16 avril 2024, M. B s'est vu opposer un refuser l'enregistrement de sa demande d'asile au motif de sa fuite. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police l'a placé en fuite prise, a prolongé son délai de transfert aux autorités suédoises de six à dix-huit mois, a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le placement en fuite et la prolongation du délai de transfert : 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'Etat responsable de la demande d'asile par l'Etat membre qui ne peut procéder au transfert, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'Etat responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. Il en est de même s'agissant du placement en fuite du demandeur d'asile. Par suite, les conclusions de la demande présentée par le requérant tendant à la suspension des décisions de placement en fuite et de prolongation du délai de transfert sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. 5. Par ailleurs, les conclusions de la requête au fond sont dirigées contre le seul acte de placement en fuite, lesquelles sont irrecevables. Dès lors, la demande en référé suspension est à ce titre également irrecevable. Sur le refus d'enregistrer la demande d'asile : 6. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R.522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière " 7. La requête au fond de M. B ne comporte pas, à la différence de la demande de référé suspension qui n'est que l'accessoire du recours pour excès de pouvoir, de conclusions dirigées contre la décision de refus d'enregistrer sa demande d'asile. Par suite, la requête de référé suspension est à ce titre irrecevable. 8. En tout état de cause, et alors que l'intéressé n'établit pas ne pouvoir être suivi pour ses pathologies en Suède, aucun des moyens tels que visés ci-dessus, n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: La requête de M. B est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juin2024. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./3-5
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TA7528 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2416184_20240628
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2416184_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel