TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2416173_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que seule l'autorisation de travail préalablement délivrée devait être produite dès lors qu'elle occupe toujours le même emploi ; - elle est entachée d'un défaut d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, motivée par l'incomplétude du dossier de Mme A, est insusceptible de recours contentieux. Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 février 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante philippine, s'est vu délivrer le 31 juillet 2018 un premier titre de séjour portant la mention " salarié " qui lui a été régulièrement renouvelé depuis. Son titre de séjour actuel expirant le 5 décembre 2024, elle en a sollicité le renouvellement via le site " Démarches simplifiées " de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé cette demande sans suite. 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 dudit code prévoit notamment que pour les demandes de renouvellement de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", l'étranger doit produire l'autorisation de travail dématérialisée délivrée à son employeur. 3. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 de ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 4. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la demande de Mme A était incomplète dès lors qu'elle ne contenait pas d'autorisation de travail malgré l'invitation qui lui a été faite à présenter une nouvelle demande. Si la requérante soutient qu'elle a produit l'autorisation de travail dont elle était déjà titulaire, elle ne l'établit pas, ni même éventuellement copie du dossier de demande de renouvellement avec la liste des pièces qu'elle a fournies. Dans ces conditions, la décision de classement ne peut être regardée comme un acte administratif lui faisant grief. Il y a donc lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine, la requête de Mme A étant irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. La rapporteure, signé V. LUSINIER La présidente, signé C. ORIOLLa greffière, signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2416173_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel