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TA95 · Pole Social (JU) — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416169_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2024 et 17 janvier 2025, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 8 mai 2025, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ; 2°) d'enjoindre à son relogement dans les meilleurs délais, avec sa famille, dans un logement proche de son lieu de travail. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son logement subit des infiltrations d'eau, générant une humidité persistante et donc des moisissures dangereuses pour la santé de son épouse et d'un de ses enfants, qu'il a signalé à de multiples reprises cette situation à son bailleur sans que cela que ne soit suivi d'aucun effet. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, ainsi qu'une pièce complémentaire, enregistrée le 23 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 09522024004886 de M. B; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de M. B, présent. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé un recours amiable tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Par une décision du 6 décembre 2024, dont M. B demande l'annulation, sa demande a été rejetée. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. ()". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes () - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". Aux termes de l'article L.1331-22 du code de la santé publique : " Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à l'un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, qui a été prise le 6 décembre 2024 que, pour rejeter le recours amiable de M. B comme n'étant ni prioritaire, ni urgent, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que les désordres constatés dans le logement de M. B relevaient de la responsabilité du bailleur. Toutefois, M. B, qui réside dans un logement locatif social situé à Pontoise où il réside avec sa femme et ses trois enfants majeurs, produit un rapport établi par un inspecteur de salubrité des services d'hygiène de sa commune le 6 juin 2024 constatant une humidité anormale de son logement, relevant principalement de la responsabilité du bailleur, et ayant mis en demeure le propriétaire de prendre de mesures correctrices sous un mois, le délai étant donc largement expiré à la date à laquelle la commission de médiation a apprécié la demande du requérant. De plus, M. B soutient, sans être contredit que le propriétaire, le bailleur social ICF Habitat, n'a effectué aucuns travaux, ni n'a entrepris aucune démarche concrète depuis cette date, alors même qu'il soutient à l'audience avoir relancé à plusieurs reprises son bailleur en vain. En outre, M. B établit avoir signalé cette situation à son bailleur depuis au moins l'année 2023 en vue d'obtenir une remédiation à l'insalubrité de son logement. Dans ces circonstances, la commission de médiation ne pouvait, sans erreur d'appréciation, opposer à M. B l'insuffisance de ses démarches préalables, en lui opposant la nécessité pour lui de faire intervenir au préalable son bailleur pour résoudre cette insalubrité, M. B devant être regardé comme ayant déjà effectué suffisamment de démarches préalables à l'égard de son bailleur et comme établissant l'échec de ces démarches. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements intervenus dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation du Val-d'Oise statue à nouveau sur le recours amiable présenté par l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine le recours amiable de M. B. Sur les frais liés au litige : 7. Dès lors que M. B n'est pas la partie perdante, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à sa charge une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 6 décembre 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de saisir la commission de médiation de ce département dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin qu'elle réexamine la demande présentée par M. B. Article 3 : Les conclusions du préfet du Val-d'Oise présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La magistrate désignée Signé M. Monteagle La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2416169_20250526
Données disponibles
- Texte intégral