TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2416155_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 17 et 21 octobre 2024, M. A B et Mme C B, représentés par Me B, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de donner suite à la demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié déposée par M. A B le 13 mai 2021 ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Téhéran de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que M. A B, fils de Mme C B sollicite depuis plus de trois ans un rendez-vous pour déposer sa demande de visa de réunification alors qu'il vit isolé en Afghanistan, sans ressources et que son passeport expire le 18 novembre 2025, qu'il ne pourra pas le renouveler compte tenu du montant très élevé des droits à acquitter et du risque qu'il encourt de se faire enrôler de forces par les milices talibanes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2, L. 561-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu du caractère déraisonnable du délai pour obtenir l'examen de la demande de visa alors que les documents d'identité et d'état civil produits sont présumés valides ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de séparation de la famille et au contexte prévalant en Afghanistan pays dans lequel sont persécutés les personnes dont des membres de famille résident dans un pays occidental. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais d'instance. Il fait valoir que l'autorité consulaire française a initialement fixé une date de rendez-vous à laquelle M. A n'a pu assister et qu'il va proposer un nouveau rendez-vous lorsque le requérant aura un visa pour se rendre en Iran, soit dans deux ou trois semaines. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 octobre 2024 sous le numéro 2416244 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 29 octobre 2024, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 31 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran ont proposé une date de rendez-vous à M. A B qu'elles ont dû reporter dans l'attente de l'obtention d'un visa par l'intéressé pour se rendre en Iran. Par suite, compte tenu des engagements précités pris par le ministre de l'intérieur la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de donner suite à la demande de visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié déposée par M. A B le 13 mai 2021 doit être regardée comme ayant été implicitement mais nécessairement retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des frais exposés par M. B et Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. B et Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B et à Mme B la somme globale de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 novembre 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2416155_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA