TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2416107_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2024 et le 31 janvier 2025, M. A, représenté par Me Thominette, demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors qu'il aurait dû se voir remettre un certificat de résidence algérien portant la mention " stagiaire " et que sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " doit être regardée comme un renouvellement ; en outre, elle est remplie dès lors qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; - la mesure demandée est utile au regard de ses vaines tentatives de prise de rendez-vous et dès lors qu'il ne dispose d'aucune autre voie de droit afin de déposer sa demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. D'une part, il résulte de l'instruction qu'après son arrivée sur le territoire français, M. A a entrepris de solliciter un certificat de résidence algérien portant la mention " stagiaire " et que sa demande, déposée par le biais du site " démarchesimplifiées.fr ", a été classée sans suite à deux reprises, respectivement, aux motifs que sa demande devait être déposée au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), alors qu'il justifie que ledit téléservice ne lui permettait pas de faire enregistrer sa demande, et qu'il l'avait présentée devant la mauvaise sous-préfecture. Pour regrettable que soit cette situation, la demande de certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " que souhaite déposer M. A ne peut être regardée comme une demande de renouvellement et, partant, la condition d'urgence n'est pas présumée. D'autre part, M. A, qui se borne à se prévaloir de la promesse d'embauche du 27 janvier 2025 dont il bénéficie, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, la demande de M. A ne remplit pas la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 février 2025. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2416107_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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