TA951ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA95 · 1ère Chambre — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2416057_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a sollicité un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " et non un certificat mention " salarié " ; - il méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision, conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 14 octobre 1990 à Isser (Algérie), est entrée en France le 4 octobre 2016, sous couvert d'un visa Schengen valable du 7 septembre 2016 au 4 mars 2017. Elle a sollicité le 20 avril 2022 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 15 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, Mme A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'un défaut d'examen dès lors que sa demande a été examinée au regard des dispositions de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatives à la délivrance d'un certificat de résidence mention " salarié ", alors qu'elle a sollicité un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de renseignements complétée par la requérante, qu'elle a coché comme motif de sa demande " Exercice d'une activité professionnelle / Travailleur temporaire " et n'a en revanche coché aucun motif au titre de la vie privée et familiale. Par ailleurs, les récépissés de demande de carte de séjour qu'elle produit à l'instance mentionnent qu'elle a demandé la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié ". En tout état de cause, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a examiné sa demande au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2016, auprès de ses parents et de sa fratrie, qu'elle élève seule sa fille et est à la charge de ses parents chez lesquels elle réside et enfin qu'elle est intégrée en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la sœur et les deux frères cadets de la requérante sont en situation régulière en France, sa sœur ainée ne dispose pas, contrairement à ce qu'elle allègue, de la nationalité française et elle n'établit pas que cette dernière comme ses parents seraient en situation régulière en France. Par ailleurs, si Mme A est la mère d'une fille née en France le 26 février 2023, cette circonstance ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour et rien ne s'oppose à ce que son enfant l'accompagne dans le pays dont elle a la nationalité, Mme A se déclarant au demeurant mère célibataire élevant seule son enfant. Ainsi, la requérante ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle aurait noué en France, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins. Enfin, si Mme A établit avoir travaillé environ dix mois comme agent de service hôtelier au sein d'une résidence médicalisée à Maisons-Laffitte sur la période allant du 3 janvier 2023 au 30 janvier 2024, cette expérience professionnelle est insuffisante pour justifier d'une intégration professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2416057_20250303
Données disponibles
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