TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2416041_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme D E A, représentée par Me Battais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Battais, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier. Par une décision en date du 7 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique : Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme D E A, ressortissante congolaise née le 25 août 2002 à Brazzaville au Congo, est entrée en France le 11 septembre 2014 et a été munie d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable du 30 mars 2022 au 29 mars 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 8 mars 2023 et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 20 juin 2023. Elle a sollicité le 21 mars 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus du titre de séjour sollicité le 21 mars 2024, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté du 6 juin 2024 est signé par Mme B C, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration ou de son adjointe, en vertu d'un arrêté n°23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise le même jour. Il n'est pas établi que le directeur des migrations et de l'intégration et son adjointe n'étaient ni absents, ni empêchés, à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de Mme A, vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments pertinents de sa situation personnelle et familiale, en particulier qu'elle est entrée en France en 2014, qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France et enfin que ses parents et sa fratrie résident à l'étranger. L'arrêté mentionne ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde de sorte qu'il est suffisamment motivé. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 2014 à l'âge de douze ans et qu'elle y a, depuis lors, suivi sa scolarité sanctionnée par l'obtention d'un baccalauréat professionnel, spécialité hygiène, propreté et stérilisation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle y aurait noué, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E A et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2416041_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel