TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2416027_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2410047 du 23 décembre 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a, en application des articles R. 351-3, R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, renvoyé au présent tribunal le dossier de la requête de M. B. Par cette requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024, par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Une mise en demeure a été adressée le 18 février 2025 au préfet de la Savoie, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n'a produit aucun mémoire en défense. Une lettre du 6 février 2025 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er avril 2025. Une ordonnance du 1er avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant brésilien né le 16 avril 2001 à Campina Da Lagoa (Brésil), est entré sur le territoire français le 13 décembre 2021 muni de son passeport brésilien et déclare s'y être maintenu depuis lors. Le 12 novembre 2024, M. B a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la direction départementale de la police nationale de la Savoie, puis d'un placement en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative afin qu'il soit entendu sur son droit au séjour. Par un arrêté pris le même jour, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B, entré sur le territoire français le 13 décembre 2021, est célibataire et sans enfant. D'une part, s'il ressort du procès-verbal de son audition du 12 novembre 2024 que M. B déclare vivre avec sa mère en France, le requérant déclare également que le reste de sa famille réside dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. D'autre part, si M. B établit travailler en qualité de vendeur à temps plein sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 3 décembre 2022 et avoir travaillé pour d'autres employeurs pendant plusieurs mois au cours de l'année 2022, cette intégration professionnelle est insuffisante pour entacher d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Savoie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 l'article L. 313-14 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Le requérant ne saurait utilement invoquer à l'encontre d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français les dispositions précitées relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, celles-ci ne prévoyant pas de délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 mars 2025
DTA_2410047_20250318TA7728 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2416027_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2416027_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel