TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2416012_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission au système Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier. Par une décision en date du 23 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chaufaux, - et les observations de Me Chartier, substituant Me Semak, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 24 mars 1966 à Kinshasa, déclare être entrée en France le 18 décembre 2009, dépourvue de tout visa. Elle a sollicité le 29 février 2024 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour prendre les décisions attaquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B avant de prendre les décisions en litige. Par suite, les moyens invoqués par Mme B tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France en 2009 pour y solliciter l'asile et que sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d'asile. Mme B fait valoir qu'elle s'est constamment maintenue sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, si elle atteste de sa présence en France entre 2010 et 2012, en revanche les pièces qu'elle produit au titre des années 2013 à 2024, à savoir des ordonnances médicales et avis d'impôt sur le revenu ne présentant aucun revenu, ne présentent pas un caractère suffisamment varié et probant pour justifier de sa présence habituelle pendant ces années. En outre, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour " étranger malade " en 2016, demande qui a été rejetée au motif que le dossier médical qu'elle a présenté était un faux, de sorte que les pièces médicales qu'elle produit sont dépourvues de toute valeur probante. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucun lien particulier qu'elle y aurait noué, ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants majeurs et ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois au moins. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 6. D'une part, dès lors, comme exposé au point 4, que la requérante ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d'Oise n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour doit par suite être écarté. 7. D'autre part, la requérante fait valoir sa durée de séjour en France et son état de santé. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la requérante qui ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant la délivrance à titre exceptionnel d'un titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme B ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Sur la décision fixant le pays de destination : 12. Il ne ressort pas de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet du Val-d'Oise a retenu les circonstances que la requérante a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français respectivement en date des 7 juin 2016 et 13 décembre 2018 et qu'elle est célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le préfet pouvait, comme il l'a fait, interdire à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 15. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de fait n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte qu'il ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, pour les motifs énoncés au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Beauvironnet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, signé E. Chaufaux La présidente, signé S. EdertLa greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2416012_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel