TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415953_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Girardeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué pris dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile : - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; le préfet n'a pas examiné sa situation pour voir s'il aurait pu prétendre à un titre de séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2000, déclare être entré irrégulièrement en France le 2 octobre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 février 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 juin 2024. Sa demande de réexamen a également été rejetée. En conséquence, le 5 septembre 2024, M. A a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. L'arrêté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture du Maine-et-Loire. Par arrêté du 18 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile : 3. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 5 septembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de M. A avant d'édicter le décision attaquée. Alors qu'il est constant que le requérant n'a aucunement déposé de demande de titre de séjour, il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet de Maine-et-Loire a vérifié, notamment au regard de l'intensité de la vie privée et familiale de M. A en France, si l'intéressé était dans un cas lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a, en elle-même, pas pour objet de fixer le pays à destination duquel la personne faisant l'objet d'une telle obligation est susceptible d'être reconduite. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 5. L'illégalité des décisions portant refus de renouvellement d'une attestation de demande d'asile et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l'illégalité de ces décisions, que M. A invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Girardeau. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUET L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. MALINGUELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2415953_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel