TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415905_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne), la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans valable jusqu'au 4 octobre 2024, qu'il a demandé une carte de séjour portant la mention " passeport talent " à la préfète du Val-de-Marne le 16 septembre 2024, qu'il n'a eu aucune réponse, qu'il a eu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 janvier 2025, qu'il doit se rendre à l'étranger pour son travail au cours du mois de janvier, que la condition d'urgence est satisfaite car il risque de perdre son travail après le 4 janvier 2025 et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Le préfet du Val-de-Marne le 24 décembre 2024, a communiqué au tribunal une nouvelle attestation de prolongation d'instruction délivrée à M. B valable jusqu'au 23 mars 2025. Par un mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et maintient celle sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code à hauteur de 800 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 juillet 1992 à Bizerte, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle de deux ans délivrée par le préfet de police de Paris et valable jusqu'au 4 octobre 2024. Le 16 septembre 2024, il a déposé sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de ce titre de séjour ainsi que d'un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre portant la mention " passeport talent ". Il n'a reçu aucune réponse. Par sa requête enregistrée le 23 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a mis à sa disposition une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 mars 2025. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Par son mémoire en réplique enregistré le 30 décembre 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. AYMARD La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2415905_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel