TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415890_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Il soutient qu'il n'a jamais reçu de courrier de la part de la commission de médiation lui demandant de compléter son dossier.
Le préfet du Val-d'Oise, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a statué sur le recours amiable n° 0952024002401 de M. B ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus lors de l'audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- et les observations de M. B.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 septembre 2024, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable présenté par M. B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Ce dernier demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II et III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ".
3. Pour rejeter comme irrecevable le recours amiable de M. B, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a estimé que le demandeur ne l'avait pas mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur sa situation en ayant omis de produire un certain nombre de pièces nécessaires à l'examen de son recours amiable, après que le secrétariat de la commission de médiation lui a demandé de les produire par un courrier du 14 avril 2024. Toutefois M. B fait valoir qu'il n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires, ce que le préfet, qui n'a pas produit d'observations en défense, ne conteste pas. Dès lors, la commission de médiation du Val-d'Oise ne pouvait pas déclarer le recours amiable de M. B irrecevable, sans s'assurer que M. B avait effectivement été mis à même de compléter son dossier.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La décision de la commission de médiation du Val-d'Oise du 6 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2415890_20250513
Données disponibles
- Texte intégral