TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2415888_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Adrien, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, d'autoriser le regroupement familial au profit de ses deux enfants et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision en litige : - est insuffisamment motivée ; - a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le maire de sa commune de résidence n'a pas été consulté sur les conditions de logement et de ressources prévues par l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision n° 2024/002587 du 20 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les observations de Me Adrien, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise, a sollicité le regroupement familial pour ses deux enfants par une demande qui a été enregistrée le 2 janvier 2023. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que le maire de la commune de résidence de Mme B ait été consulté sur sa demande de regroupement familial. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la consultation du maire de la commune de résidence de l'étranger est obligatoire et a pour objet d'éclairer l'autorité administrative compétente, par un avis motivé, sur les conditions de ressources et d'hébergement du demandeur. Dans ces conditions, le maire de sa commune de résidence aurait dû être consulté par la préfète avant de prendre la décision de refus de séjour en litige. En l'absence d'une telle consultation, la requérante a été effectivement privée d'une garantie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Le point 65 de l'annexe 10 de ce code prévoit que l'étranger qui sollicite le regroupement familial doit produire une " lettre de l'autre parent autorisant la venue de l'enfant en France (dont la signature est authentifiée dans les formes prévues par la législation du pays de résidence ou par le consulat de France compétent) ". 5. Pour rejeter la demande de Mme B, la préfète du Val-de-Marne s'est fondée sur la circonstance que l'attestation du père de ses enfants les autorisant à venir en France n'a pas été authentifiée. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation établie le 13 septembre 2022 par le père des enfants de la requérante que la signature du père a été authentifiée le 14 septembre 2022 dans les formes prévues par la législation camerounaise. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'une erreur dans la matérialité des faits. 6. Il résulte de ce qu'il précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'autoriser sa demande tendant au bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants mineurs. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Si, en raison du motif qui la fonde, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement que soit délivrée à Mme B l'autorisation qu'elle a sollicitée, elle implique en revanche qu'il soit procédé au réexamen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Adrien, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er juillet 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de Mme B tendant au bénéfice du regroupement familial pour ses deux enfants, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Adrien, avocate de Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Mélanie Adrien. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2415888_20250711
Données disponibles
- Texte intégral