TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415849_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 et le 20 juin 2024, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle le préfet de police a prononcé son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre l'imprimé à cette fin avec tous les droits y afférant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une absence d'examen individuel de situation ; - la décision est entachée d'une violation du respect du contradictoire dans la procédure préalable ; - la décision est entachée d'un défaut d'information sur la procédure de demande d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision est entachée d'une erreur de droit de méconnaissance des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Pentier, avocate commise d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en arabe, - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant iranien né le 15 juillet 1978, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé de le maintenir en rétention. 2. Aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 de ce même code : " () si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ () ". Enfin, aux termes de l'article L. 754-4 de ce même code : L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 12 juin 2024 ainsi que celui tiré de l'irrégularité de sa notification, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. En tout état de cause, cette décision est suffisamment motivée et le requérant a reçu toutes les informations relatives à sa situation et nécessaire au respect du principe du contradictoire. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a nécessairement compris la teneur de l'arrêté attaqué, ainsi que la mention des voies et délais de recours qui lui sont attachées dès lors qu'il a effectué un recours contre cet arrêté dans le délai du recours contentieux. Il en résulte que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 12 juin 2024 ne peuvent qu'être écartés. 4. En second lieu, pour maintenir M. A en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée postérieurement à son placement en rétention administrative, le préfet de police a relevé, notamment, que l'intéressé a déclaré à la police " si je suis relâché demain, je deviens terroriste ", qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 26 mai 2024, que son comportement a été signalé le 4 juin 2024 pour outrage sur un agent PDAP. Ainsi, à supposer qu'il serait titulaire du droit d'asile en Allemagne, ce qu'il n'établit pas, le préfet de police est fondé à estimer que M. A n'a présenté sa demande d'asile que dans le seul but de faire échec à l'exécution de son éloignement. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejeté en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2415849_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel