TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415772_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 1er juillet 2024, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté 30 mai 2024 du préfet de police qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Il soutient que : - un certificat de résidence aurait dû lui être délivré dès lors qu'il justifie d'un cerfa de demande d'autorisation de travail en tant que magasinier établi par la société qui l'emploie, qu'il a déclaré ses revenus au service des impôts depuis 2018 et qu'il a obtenu un diplôme d'études en langue française démontrant sa volonté de s'intégrer. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Topin ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 13 septembre 1990, entré en France, le 14 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 16 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 mai 2024, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. 2. M. C peut être regardé comme soulevant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Il ressort des pièces du dossier que M. C, selon les mentions non contestées de l'arrêté en litige, est célibataire, sans enfants et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents. Il justifie avoir déclaré des revenus salariés perçus de 2018, 2019, 2020 par des avis d'imposition établis en 2021, ainsi que ses revenus de 2021, 2022, 2023 par des avis d'imposition établis respectivement en 2022, 2023 et 2024 pour des montants annuels d'environ 17 000 euros, sans toutefois fournir d'informations sur l'activité professionnelle salariée qu'il a occupée. Il produit également des échanges avec l'administration de février et mai 2023 relatifs à un cerfa d'embauche en qualité de magasinier et un document présenté comme un listing de personnel de la société qui l'emploierait, dont l'origine est indéterminée, sur lequel son nom figure en qualité de salarié en contrat à durée indéterminée du 23 février 2019 au 31 mai 2022. Les éléments ainsi produits ne permettent pas d'établir avec certitude la durée et les conditions d'emploi de M. C alors qu'il n'est justifié ni de fiches de paie, ni d'un contrat de travail. Enfin, si M. C fait valoir sa volonté de s'intégrer qu'il entend démontrer par la production d'un diplôme d'études en langue française, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté faisant état de sept signalements par les services de police pour des faits de vente à la sauvette commis entre le 3 février 2018 et le 10 septembre 2021, qui sont de nature à remettre en cause la qualité de l'intégration alléguée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. C dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. La présidente-rapporteure, E. Topin L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, L. Poulain La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2415772_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel