TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415769_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Nassar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité égyptienne, il a déposé une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février 2023, qu'il a eu deux entretiens en avril et juin 2023, et que depuis cette date, il n'a aucune nouvelle et que la condition d'urgence est satisfaite car il a déposé sa demande d'asile il y a près de deux ans alors que les délais impartis pour répondre à ces demandes sont de six mois. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête car les délais d'instruction de l'Office s'expliquent par la nécessité d'établir avec le degré de précision et de certitude nécessaire les faits allégués sachant qu'il se doit d'analyser les déclarations écrites et orales du demandeur, d'apprécier les documents versés notamment quant à leur authenticité et confronter ces éléments avec les informations disponibles sur le pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 M. A, ressortissant égyptien né le 5 décembre 1977 à Giza, a déposé une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides enregistrée le 2 février 2023. Il a été convoqué deux fois pour entretien devant un officier de protection les 4 avril et 30 juin 2023. Aucune décision n'a été prise depuis cette dernière date. Par une lettre de son conseil du 21 novembre 2024, il a mis en demeure le directeur général de l'Office de prendre une décision dans un délai de quinze jours. Aucune réponse n'a été apportée à cette lettre. Par sa requête enregistrée le 19 décembre 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur sa demande d'asile dans un délai de deux mois. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes par ailleurs de l'article L. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides " se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire ", il résulte du second alinéa de l'article L. 531-22 du même code " qu'aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'office ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer toute mesure, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Celle consistant à ordonner à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer, dans un délai prescrit par le juge et sous astreinte, sur une demande d'asile, ne fait en principe obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, et peut être regardée comme utile, dans la mesure où le silence gardé par l'administration ne peut faire naître aucune décision administrative dont en cas d'urgence le juge des référés pourrait être saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En l'absence d'autres voies de droit permettant au demandeur d'asile d'obtenir qu'il soit remédié à cette situation, cette mesure relève en conséquence de celles qu'il appartient au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 de prononcer, si l'urgence le justifie. 5. Aux termes de l'article 31 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2023 susvisée : " () 3. Les États membres veillent à ce que la procédure d'examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l'introduction de la demande. (.) Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d'une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque : a) des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu ; b) du fait qu'un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ; c) le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l'article 13. Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. () 5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d'examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l'introduction de la demande. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande d'asile le 2 février 2023. Le délai de vingt-et-un mois mentionné au paragraphe 5 de la directive du 16 juin 2023 est donc arrivé à échéance le 2 novembre 2024. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient que ce retard est " justifié par la complexité des questions factuelles quant à l'établissement de leur réalité et la portée qu'il convient de leur accorder sur la délivrance d'une éventuelle protection " et qu'il a été nécessaire " notamment de procéder à deux entretiens pour recueillir les éléments nécessaires pour statuer sur la demande du requérant " et que les délais d'instruction de l'Office s'expliquent par " la nécessité d'établir avec le degré de précision et de certitude nécessaire les faits allégués sachant que l'Office se doit d'analyser les déclarations écrites et orales du demandeur, d'apprécier les documents versés notamment quant à leur authenticité et confronter ces éléments avec les informations disponibles sur le pays d'origine, dont la situation peut être soumise à des fluctuations. ". Il soutient également être dans l'obligation de procéder à un examen approprié et exhaustif des motifs de la demande d'asile conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive du 16 juin 2023. 7. Toutefois, ce faisant, il n'explique pas en quoi la situation personnelle et particulière de M. A justifierait un tel délai d'examen, dépassant de dix-huit mois le dernier entretien devant l'officier de protection, et excédant en tout état de cause le délai maximal mentionné au paragraphe 5 de l'article 31 de la directive du 16 juin 2023, s'agissant du ressortissant d'un pays d'où sont originaires de nombreux demandeurs d'asile dont la situation politique est par conséquent abondamment documentées par l'Office. 8. Ainsi, l'attente depuis près de deux ans, qui excède le délai raisonnable au terme duquel les demandeurs d'asile doivent être avertis par l'autorité compétente de la décision prise sur leur demande, prive l'intéressé des droits statutaires qu'il tiendrait de la qualité de réfugié, suffit à regarder l'urgence comme constituée. 9. La mesure demandée ne fait par ailleurs obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Il y a lieu par suite, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de statuer sur la demande d'asile de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai de deux mois. Article 2 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides une somme de 1 500 euros versera à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2415769_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel