TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415715_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 décembre 2024 et les 17 avril et 15 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Le Gall, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 18 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - qu'il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation familiale, et notamment de l'état de santé de sa fille, au titre duquel elle aurait dû recueillir l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; - qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Combes, président-rapporteur, - les observations de Me Le Gall, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante congolaise née en 1995, a sollicité le 9 janvier 2024 le bénéfice de l'asile en France. A la suite du rejet de cette demande par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mai 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne a, par décisions en date du 18 novembre 2024, constaté la fin du droit de l'intéressée de se maintenir sur le territoire français, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Par décision du 19 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Melun a accordé à Mme C le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'y admettre à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D B, chef du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante, la seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas qu'elle est mère de deux enfants scolarisés sur le territoire n'étant pas de nature à établir ce défaut d'examen. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante. En particulier, si Mme C, soutient que l'état de santé de sa fille née en 2019 l'autoriserait à séjourner en France, elle ne produit aucun élément étayé de nature à démontrer que cette enfant nécessiterait des soins non disponibles en République démocratique du Congo, et que la requérante serait ainsi contrainte de se maintenir sur le territoire français pour subvenir à ses besoins. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. En l'espèce, si Mme C, qui indique être entrée sur le territoire français avec son époux et ses enfants en janvier 2024, fait valoir que ses filles, nées en 2019 et 2024 y sont scolarisés, rien ne fait toutefois obstacle eu égard au jeune âge de ces enfants, au caractère récent de ce séjour, ainsi qu'à la situation irrégulière en France de l'ensemble de la cellule familiale, à ce que celle-ci poursuive sa vie privée en République Démocratique du Congo. Ainsi, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et, par suite, comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme C, soutient qu'elle craint d'être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, du fait de menaces de la part de membres appartenant à un groupe appelé " Kuluna ", et ce, en raison de la participation de son conjoint, M. E à un programme de sensibilisation des consommateurs de substances psychoactives. La requérante fait ainsi valoir que son conjoint aurait été recruté par les autorités afin de participer à un programme médical visant à mener des actions de sensibilisation et de prévention auprès des personnes souffrant d'addiction aux psychotropes et à établir des rapports afin d'identifier ces personnes ainsi que les trafiquants, et que ces derniers auraient en conséquence cherché à s'en prendre à M. E, lequel aurait fait l'objet d'une agression physique. Mme C soutient avoir été par la suite elle-même victime d'une agression sexuelle de la part des mêmes personnes. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir le caractère personnel des menaces auxquelles elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, la demande d'asile de la requérante a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 mai 2024, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2024. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés à l'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme C est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025. Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,Signé : R. CombesSigné : T. BourgauLa greffière,Signé : C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2415715_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel