TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415706_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 27 mai 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dans la mesure où il démontre qu'il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 12 juillet 2024, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1990, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 5 décembre 2022. Par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n ° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Lisa Akhmeteli, secrétaire administrative de classe normale, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, indique notamment que M. B est entré en France le 27 novembre 2017, que ses parents et ses enfants résident à l'étranger, que son expérience, ses qualifications professionnelles et les spécificités de l'emploi auquel il posture ne permettent pas de le regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il produit une demande d'autorisation de travail pour le métier de maçon carreleur en contrat à durée indéterminée. Par suite, la décision de refus de séjour, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit en ce qu'il indiquerait qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle réelle mais exercerait une activité sporadique, alors qu'il établit exercer une activité professionnelle depuis 2018, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporterait de telles mentions. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en novembre 2017, qu'il exerce une activité professionnelle depuis 2018 et que ses parents et ses deux enfants résident au Mali, où il conserve donc de solides attaches familiales, alors qu'il est constant qu'il est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa situation ne permettait pas de caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, une erreur de fait ou une erreur de droit. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B justifiait d'une résidence habituelle en France depuis le mois de novembre 2017 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2018, et conservait de solides attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de séjour contenue dans le même arrêté, ainsi que l'article L. 613-1 du même code le prévoit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 13. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que l'arrêté attaqué indiquerait que M. B ne justifie pas d'une activité professionnelle réelle mais exercerait une activité sporadique. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait et d'erreur de droit en ce qu'il comporterait de telles mentions. 14. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 15. En dernier lieu, si M. B fait valoir qu'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis le mois de novembre 2017 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis le mois de décembre 2018, il conserve de solides attaches familiales dans son pays d'origine et il est constant qu'il est célibataire et sans enfant en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sangue et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2415706_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel