TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415660_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation de demande d'asile dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil, Me Lujien, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - faute pour le préfet d'établir que la demande de prise en charge a été adressée aux autorités espagnoles dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d'asile et qu'elles y ont répondu implicitement, l'arrêté méconnait l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac ne lui ont pas été remis ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le nom de l'agent ayant réalisé l'entretien individuel n'est pas indiqué, et que cet entretien n'est pas signé ; - il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'Espagne fait face à des défaillances systémiques dans l'accueil des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2024 : - le rapport de M. Louvel, magistrat désigné ; - et les observations de Me Rostucher, substituant Me Lujien, représentant M. A ; Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 19 janvier 2002, entré irrégulièrement en France, a déposé une demande d'asile en France le 3 octobre 2024. Toutefois, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles le 19 mars 2024. Saisies le 18 septembre 2024, les autorités espagnoles ont accepté, par une décision du 9 octobre 2024, de prendre en charge M. A sur le fondement de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent () b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres () d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a formulé aucune observation et produit aucune pièce en défense, aurait remis en temps utile à M. A, dans une langue qu'il comprend, les brochures d'informations dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", comprenant l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué ordonnant son transfert aux autorités espagnoles méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le privant ainsi d'une garantie. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas l'enregistrement de la demande d'asile de M. A en procédure normale, mais que le préfet des Hauts-de-Seine procède à un nouvel examen de la situation administrative de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre M. A à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à Me Lujien, conseil du requérant, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 24 octobre 2024 susvisé est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Lujien, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous les réserves précisées au dernier point du présent jugement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. Le magistrat désigné, signé T. LouvelLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2415660_20241125
Données disponibles
- Texte intégral