TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2415645_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Boutchich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l'intéressé a été mis en possession le 4 décembre 2024 d'un récépissé de carte de séjour valable du 4 décembre 2024 au 3 juin 2025 et qu'une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2026 a été éditée le 17 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité gabonaise, né le 16 septembre 1990 en Italie, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de " parent d'enfant français " le 19 avril 2024 sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Le préfet, sans être contredit, fait valoir qu'il a remis, en cours d'instance, un récépissé de carte de séjour à l'intéressé, valable du 4 décembre 2024 au 3 juin 2025. Cette décision a eu pour effet d'abroger la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. De plus, une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2026 a été éditée le 17 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction du requérant sont devenues sans objet. Il n'y a, donc, pas lieu d'y statuer et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Fabas, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. Le rapporteur, signé G. Jacquelin La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2415645_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel