TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415568_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le numéro 2415568, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 septembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Libreville (Gabon) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Libreville de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la nécessité de ne pas prendre davantage de retard par rapport à ses camarades ou aux autres étudiants, la rentrée académique ayant eu lieu en septembre ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors qu'il a fourni, avec le formulaire de demande de visa complété, l'ensemble des informations le concernant, * les conditions mises à la délivrance d'un visa étudiant sont satisfaites en l'espèce, qu'il s'agisse des conditions du séjour en France (logement, ressources) comme de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et relève que l'extrait de compte bancaire auprès de l'Union gabonaise de banque produit par l'intéressé n'est pas authentique. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont l'intéressé a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 30 septembre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Lejosne, substituant Me Mukendi Ndonki, représentant M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires présentées pour M. B, enregistrées le 30 octobre 2024, ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2024, M. B informe le tribunal qu'un visa lui a été délivré, de sorte qu'un non-lieu à statuer peut être prononcé sur le fond, et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Les conclusions à fin de non-lieu de M. B doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple des conclusions aux fins de suspension et d'injonction dont rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2415568_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel