TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2415565_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hadidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de française, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le cas échéant, sous astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente de cette délivrance, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) y était dûment habilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'agent qui a consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) y était dûment habilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - les observations de Me Raad, substituant Me Hadidane, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant haïtien né le 12 février 1994, a sollicité, le 6 mars 2023, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable à l'espèce : " I. () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code, applicable à l'espèce : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, si M. A soutient qu'il n'a reçu communication de l'arrêté attaqué du 12 juillet 2024 que le 30 septembre 2024, date à laquelle il établit avoir été convoqué par les services de la sous-préfecture du Raincy au titre d'un rendez-vous pour le " renouvellement de récépissé / autorisation provisoire de séjour exécution d'un jugement ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que cet arrêté lui a été notifié le 30 septembre 2024, dès lors qu'il ressort des pièces communiquées par le préfet en défense que ledit arrêté, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 178 801 1376 8 à l'adresse postale communiquée par M. A aux services de la préfecture, située 15 rue Emile Zola au Blanc-Mesnil. Le pli recommandé contenant l'arrêté en litige, envoyé à M. A à l'adresse postale du Blanc-Mesnil le 22 juillet 2024, a été avisé à son domicile le 24 juillet 2024 et a été retourné à son expéditeur avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse " le 29 juillet 2024. Par suite, et alors qu'il ressort de plusieurs documents administratifs qu'il verse aux débats qu'il résidait toujours au 15 rue Emile Zola postérieurement à la décision attaquée, l'arrêté en litige doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A, qui ne se prévaut d'aucun changement d'adresse postale, le 24 juillet 2024, et il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de sa requête, enregistrée le 29 octobre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Renault, première conseillère, Mme Hardy, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. La rapporteure, M. Hardy La présidente, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2415565_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel