TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415531_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes tendant à l'annulation des mesures d'éloignement adoptées à l'encontre de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité géorgienne, né le 23 octobre 1976, est entré en France en septembre 2023. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont il demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'arrêté du 25 juillet 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il mentionne que M. C ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l'arrêté énonce de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième, il ne ressort pas des termes de l'arrêté litigieux ni des pièces du dossier que la décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ était expiré, ce qui permet d'établir l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement. Si le requérant se prévaut des problèmes de santé de son fils et du fait qu'il doit accompagner ce dernier à de nombreux rendez-vous au centre hospitalier universitaire de Nantes, en dehors du département au sein duquel est assigné à résidence, il n'apporte toutefois aucun élément pour établir la réalité des rendez-vous médicaux de son fils ni de la nécessité qu'il en soit l'accompagnant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ainsi que celui tiré de ce que la mesure serait disproportionnée doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024 . La magistrate désignée, A-L BLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui l concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415531_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel