TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415474_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 28 octobre 2024 et
6 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Soster Harir, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", non communiquée ;
2°) d'ordonner au préfet de Seine-et-Marne ou tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est présumée, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour, qu'elle se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, que la décision préjudicie de manière grave et immédiate sa situation, en ce qu'elle se retrouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, la privant de ressources, et porte une atteinte à sa vie privée et familiale ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation en droit et en fait, dès lors que l'existence de ses liens forts avec la France n'a pas été prise en compte ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dès lors qu'elle remplit la condition d'effectivité de la viabilité et rentabilité économique de son activité non salariée, ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'elle justifie de l'adéquation de sa formation professionnelle avec son domaine d'activité ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle justifie d'une durée de présence en France de sept ans, de liens d'attaches intenses et stables sur le territoire français, d'une intégration professionnelle et sociale et ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut à une fin de non-recevoir de la requête introduite par Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en soutenant, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué.
Il fait valoir qu'elle n'est pas fondée à demander la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dès lors que le préfet du Val-d'Oise a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2415641, enregistrée le 28 octobre 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 novembre 2024 à
11 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d'audience :
- le rapport de M. Lamy, juge des référés, qui a soulevé d'office à l'audience, le moyen tiré du caractère tardif de la requête de Mme B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 1994 à Bologhine Ibnou Ziri en Algérie, est entrée en France, munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 15 septembre 2017 au 14 décembre 2017. Elle s'est vue délivrer cinq certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant ", puis un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ", dont le dernier était valable du 23 mai 2022 au
23 mai 2023. Elle en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture du
Val-d'Oise à plusieurs reprises et a informé la sous-préfecture de Sarcelles de son changement d'adresse. Le sous-préfet de Sarcelles l'a invité à se rapprocher des services de la préfecture de Seine-et-Marne. Par un courriel du 10 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a informé qu'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire a été pris par le préfet du
Val-d'Oise le 25 avril 2024. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du préfet de Seine-et-Marne.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier, et il est établi, que l'arrêté dont il est demandé la suspension de l'exécution a été pris le 29 mars 2024 et notifié à l'intéressée le 25 mai 2024. Alors qu'il n'est pas démontré que cette notification n'aurait pas été faite à la dernière adresse connue de la requérante, il suit de là que, comme le soutient implicitement mais nécessairement le préfet de Seine-et-Marne, la requérante est tardive à en contester la légalité et, partant, à demander la suspension de son exécution.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copies-en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Cergy, le 14 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415474_20241114
TA7515 décembre 2025
DTA_2415641_20251215Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2415474_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel