TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415462_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. D A, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée de vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que d'une part la requête est tardive, et d'autre part les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Binet, premier conseiller ;
- les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 7 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. D A, ressortissant malien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique modifiée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Melun en date du 19 mars 2025, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A. Par suite, cette demande est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/01930 du 18 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le jour même, et au demeurant visé dans l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l'arrêté contesté, aux fins de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'État dans le département du Val-de-Marne à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-malienne du 26 septembre 1994, et les articles L. 435-1, L. 611-1 3°, et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. A, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2012, ne justifie pas de considérations humanitaires ou exceptionnelles, que les bulletins de salaires qu'il produit sont libellés à des noms différents du sien, et qu'il n'est pas en mesure d'attester une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans. Ainsi, alors que l'autorité administrative n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation du requérant, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du
Val-de-Marne n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
8. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ".
9. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
10. M. A ne produit aucun document justifiant de sa présence en France entre septembre 2015 et octobre 2016, se bornant à verser aux débats quatre relevés bancaires de mars à juillet pour l'année 2017, un avis d'imposition pour l'année 2018, ainsi que des bulletins de salaire d'août 2021 à juin 2023 libellés à des noms différents du sien, sans démontrer de concordance d'identité. Ces seules pièces produites ne sauraient suffire à établir la durée de présence et l'intégration professionnelle en France depuis dix années dont le requérant se prévaut. En outre, il est constant que M. A est célibataire et sans enfant, et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Eu égard à tout ce qui précède, la situation du requérant ne répond à aucune considération humanitaire et ne présente aucun motif exceptionnel, et dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, la procédure est irrégulière, et que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment, de même que celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de
non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
M. Thomas Bourgau, premier conseiller,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : D. BinetLe président,
Signé : R. CombesLe président,
T. Gallaud
La greffière,
Signé : C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2415462_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel