TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415452_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7,10 et 15 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Prelaud, avocate, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 notifié le 1er octobre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve d'une renonciation expresse à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) 604/2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance de l'article 20 du règlement (UE) 604/2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) 604/2013 ; - elle méconnait les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) 604/2013 au regard des défaillances systémiques constatées en Pologne dans la procédure d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le Préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " B A " ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Prelaud, représentant M. D, présent à l'audience et assisté de M. C, interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l'absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant afghan, né le 23 mai 2001, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 4 août 2024 et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de Seine-Saint-Denis, le 26 août 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Pologne le 19 mai 2024. Les autorités polonaises saisies le 30 août 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'ont explicitement acceptée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, ressortissant afghan, est entré en France le 4 août 2024 afin d'y solliciter l'asile. Il soutient, après avoir transité par la Russie et la Biélorussie avoir été arrêté, dès son arrivée en Pologne, à deux kilomètres de la frontière, par des policiers en patrouille avec des chiens et sous la violence de l'arrestation avoir perdu connaissance. Il indique ensuite s'être réveillé dans une cellule en détention, où ses empreintes ont été prélevées sous la contrainte, sans interprète ni explications. Il précise, en outre, avoir été maintenu dans un camp fermé pendant deux mois puis relâché sans aucune de ses affaires et notamment ses documents d'état-civil, ses vêtements et son téléphone portable, de nouveau sans explication, puis avoir rejoint la France grâce à l'aide d'un compatriote. Par ailleurs, ces déclarations suffisamment précises et détaillées sont corroborées par les rapports d'associations et d'organisations internationales cités à l'instance ainsi que des articles de presse, au titre desquels figurent un rapport d'Amnesty International faisant état des violences policières en Pologne à la frontière avec la Biélorussie ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, le requérant indique qu'il bénéficie en France du soutien de sa sœur qui y réside et qui a déposé une demande d'asile, dont il produit le récépissé de demande, ainsi que son mari titulaire d'une carte de résident. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer le requérant vers la Pologne sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés contre l'arrêté contesté, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités polonaises pour l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d'asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de l'assortir d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. D à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prelaud, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 19 septembre 2024 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités polonaises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Prelaud, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. D. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au ministre de l'intérieur et à Me Clara Prelaud. Copie du présent jugement sera transmis au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415452_20241105
Données disponibles
- Texte intégral