TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415428_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 octobre et 16 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Bouhart, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Elle soutient que l'arrêté attaqué : - méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnait l'article 17 règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dely, présidente du tribunal ; - et les observations de Me Bouhart, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante srilankaise, née le 27 juin 1995 à Jaffna au Sri Lanka, a déposé une demande d'asile et mise en possession de l'attestation correspondante le 7 août 2024. A l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de cette demande d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé, par un arrêté du 24 octobre 2024, le transfert de Mme C aux autorités italiennes, dès lors que la comparaison de ses empreintes par le système " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient été relevées en Italie le 25 juillet 2024. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel, le 7 août 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral. Si elle soutient que le compte-rendu de cet entretien ne fait apparaitre aucune information concernant l'agent qui a mené l'entretien, pour autant, elle n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de celui-ci ni du caractère confidentiel de l'entretien. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu par ces dispositions. Par ailleurs, l'article 5 de ce règlement n'exige pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité de l'agent qui l'a mené et ce résumé qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'absence de mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité et de la qualité de l'agent qui a mené l'entretien, alors qu'y figurent ses initiales, n'a ainsi pas privé l'intéressée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 : " () chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. La requérante fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d'appréciation que le préfet tient de l'article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors qu'elle a en France une sœur et un neveu. Pour autant elle est célibataire et sans charge de famille en France et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale stable en France. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l'Intérieur et à Me Bouhart. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La présidente, I. Dely La greffière, Mme ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2415428_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel