TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415422_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Werba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de la justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir afin qu'elle puisse se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, qu'après avoir bénéficié d'un visa de long séjour " visiteur " valant titre de séjour, elle a déposé une demande de carte de séjour portant la mention " visiteur " le 17 juin 2024, toujours en cours d'instruction, et qu'en l'absence de titre de séjour ou d'un récépissé de demande de carte de séjour, elle se trouve dans l'impossibilité de participer à des rencontres internationales de travail programmées en Espagne du 27 au 29 novembre 2024 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle a respecté la procédure pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour " visiteur " et qu'en l'absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à ses demandes de convocation, la mesure sollicitée lui permettra de justifier de la régularité de sa situation sur le territoire français et de circuler librement ; - la mesure sollicitée, qui ne préjuge en rien des suites données par le préfet à la demande de titre de séjour, ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante indienne née le 2 janvier 1970, est entrée en France le 28 février 2024, sous couvert d'un visa long séjour valable du 28 février au 27 août 2024. Membre de la communauté religieuse des sœurs bénédictines, elle a été accueillie et prise en charge par l'association Alliance Inter Monastères à Vanves. Le 4 avril 2024, elle a validé son visa de long séjour valant titre de séjour " visiteur ". Le 17 juin 2024, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour " visiteur ". N'ayant pas obtenu, en dépit de relances auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, le titre sollicité ou un récépissé de demande lui permettant de participer à des colloques et rencontres internationales, notamment celle organisée au mois de novembre en Espagne où sa présence est programmée, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, il n'est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a produit aucune observation en défense, que la demande de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. D'autre part, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre séjour et eu égard aux conséquences qu'a la détention d'un récépissé de demande titre de séjour sur la situation de Mme B, notamment sur son droit à séjourner en France et à pouvoir participer à des colloques et rencontres internationales, en particulier celle programmée en Espagne du 27 au 29 novembre 2024, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 8. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme B, qui ne préjuge en rien des suites données par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de renouvellement de titre de séjour toujours en cours d'instruction, ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B à un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à Mme B la date d'un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 novembre 2024. Le juge des référés, Signé T. Louvel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2415422_20241118
Données disponibles
- Texte intégral