TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415419_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024 sous le numéro 2415419, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, représentée par son président en exercice M. C et par Me Blin, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A B de libérer immédiatement de corps, de biens et de tous occupants de son chef l'aire d'accueil des gens du voyage de la Galaiserie à Saint-Philbert-du-Peuple (Maine-et-Loire), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'intéressé la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que cette aire est fermée aux voyageurs usagers par arrêté du président de la communauté d'agglomération en date du 23 octobre 2023 afin d'y réaliser des travaux de remise en état et de conformité après l'incendie volontaire intervenu du 21 au 22 octobre 2023 ; - elle présente un caractère d'urgence et d'utilité compte tenu de la nécessité de réaliser ces travaux et des risques actuels pour la sécurité et la salubrité des occupants sans titre. La requête a été communiquée à M. A B, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Boucher, substituant Me Blin, représentant la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence. 3. Il résulte de l'instruction que M. A B s'est installé avec sa compagne ainsi que quatre autres familles sur l'aire d'accueil des gens du voyage de la Galaiserie à Saint-Philbert-du-Peuple (Maine-et-Loire), gérée par la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire, où leur présence a été constatée par constat de commissaire de justice le 13 septembre 2024, en dépit de sa fermeture aux voyageurs usagers par arrêté du président de la communauté d'agglomération en date du 23 octobre 2023 afin d'y réaliser des travaux de remise en état et de conformité après un incendie volontaire intervenu du 21 au 22 octobre 2023. L'intéressé a vainement été sommé de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures aux termes d'un acte qui lui a été signifié en personne par commissaire de justice le 13 septembre 2024. M. B occupant en conséquence sans droit ni titre le domaine public constitué par l'aire d'accueil en cause, la demande de la communauté d'agglomération ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation de M. B présente en outre un caractère d'urgence et d'utilité compte tenu de la nécessité de réaliser les travaux susévoqués et des risques actuels pour la sécurité et la salubrité des occupants sans titre, qui ont réalisé des branchements illicites aux réseaux d'eau et d'électricité et utilisent une cuisinière à bois installée dans une caravane. 4. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. B ainsi qu'à tout autre occupant sans titre d'évacuer l'aire en question, avec tous véhicules et caravanes dont ils sont propriétaires ou gardiens. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction dans un délai de quarante-huit heures, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire pourra faire procéder d'office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique. Il n'apparaît toutefois pas utile, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée par la collectivité requérante. 5. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A B, s'il ne l'a pas déjà fait, de libérer sans délai de corps, de biens et de tous occupants de son chef l'aire d'accueil des gens du voyage de la Galaiserie à Saint-Philbert-du-Peuple (Maine-et-Loire). Article 2 : A défaut pour l'intéressé de libérer les lieux et d'évacuer les biens lui appartenant dans un délai de quarante-huit heures, la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : M. B versera à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Saumur Val de Loire et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 7 novembre 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2415419_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel