TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2415396_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A... B..., représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 4 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gaudemet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant pakistanais né le 12 juin 2001, déclare être entré en France le 7 novembre 2015, démuni de tout visa. Le 25 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 octobre 2024 dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025. Les conclusions tendant à ce qu’il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». L’arrêté attaqué vise les textes dont le préfet du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet y a également précisé les éléments de fait sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. La décision précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français de M. B..., mentionne la précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 août 2021 et non exécutée, ainsi que les éléments de sa vie privée et familiale en France et dans son pays d’origine. En conséquence, la décision contestée, qui comporte les considérations de fait et de droit en constituant le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation du requérant doit être écarté. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles relatives aux frais de l’instance. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président ; M. Probert, premier conseiller ; Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. La rapporteure, signé M. Gaudemet Le président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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CAA4430 avril 2025
ORCA_24NT03463_20250430TA9530 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415396_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2415396_20251030
Données disponibles
- Texte intégral