TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 24 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415393_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. E C, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant une période de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant dans l'attente une autorisation de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ainsi que du procès-verbal de cette commission ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont été méconnues ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale des droits des enfants ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquences ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1, 9-1 et 9-3 de la convention internationale des droits des enfants ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024. Par une décision du 4 novembre 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 6 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant malien né le 15 avril 1979, déclare être entré en France en 1982. Le 22 novembre 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a interdit un retour sur le territoire pendant une période de trois ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour le préfet s'est notamment fondé sur la circonstance que si le requérant est présent sur le territoire français depuis 1982 et qu'il est père d'un enfant français sa présence sur le territoire représente une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C est père d'un enfant né le 23 novembre 2020 à Vauréal, qui a été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du mois de janvier 2021, en raison notamment des addictions de ses parents, placement régulièrement renouvelé depuis cette date. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors que l'enfant n'a plus de relation avec sa mère, le requérant s'est vu accordé par plusieurs jugements du juge des enfants de D le 14 octobre 2021 et le 17 octobre 2024, un droit de visite médiatisé mensuel. Il ressort également des différentes attestations de l'ASE produite à l'instance que le requérant honore son droit de visite et participe matériellement à la prise en charge de son fils. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté contesté porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 24 avril 2024 doit être annulé ainsi que celle l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une période de trois ans, par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Val-d'Oise délivre à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maillet avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Maillet de la somme de 1 000 euros. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 24 avril 2024 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Maillet la somme de 1 000 euros, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025. La rapporteure, signé C. GoudenècheLe président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2025
Référence
DTA_2415393_20250324
Données disponibles
- Texte intégral