TA7712ème chambre, éloignement (Collégiale)12ème chambre, éloignement (Collégiale)
TA77 · 12ème chambre, éloignement (Collégiale) — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2415380_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 8 avril 2025, Mme A B, représentée par Me André-Lucas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née en 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 19 septembre 2024, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée régulièrement en France le 9 mars 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, valable du 15 février 2019 au 15 février 2020 et justifie ainsi d'une durée de séjour de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée. Il ressort également des termes de l'arrêté en litige et n'est pas sérieusement contesté par la requérante qu'elle réside à une adresse distincte de son conjoint, est séparée de ce dernier depuis 2022 " pour des raisons personnelles difficiles à évoquer " et que son conjoint a déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales une séparation de fait depuis le 2 janvier 2023. 5. Par ailleurs, si Mme B se prévaut également de la présence en France de son unique fille, majeure et titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en 2025, l'attestation produite par cette dernière mentionnant des liens forts noués avec sa mère, elle n'apporte aucune précision sur le maintien de tels liens depuis son départ du domicile familial. De plus, les différentes attestations versées aux débats faisant état des qualités humaines de Mme B et de son activité bénévole au sein de l'association " Petites mères ", venant en aide aux jeunes mères célibataires, ne suffisent pas à elles seules à établir une insertion sociale réelle et ancienne de l'intéressée et cette dernière ne justifie pas davantage d'une particulière insertion professionnelle eu égard au caractère récent, au regard de la durée de son séjour en France, de son activité d'aide à domicile auprès de personnes âgées exercée seulement depuis le 1er décembre 2023. Enfin, s'il résulte des copies des passeports de la requérante que cette dernière n'est pas retournée en Côte-d'Ivoire depuis septembre 2021 et si sa fille atteste par ailleurs qu'elle n'a plus de proche dans son pays d'origine, ces éléments ne suffisent à établir ni son isolement en cas de retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans, ni l'impossibilité de s'y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ains que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Combes, président, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. Le rapporteur, T. BOURGAULe président, R. COMBES La greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2415380
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Formation
- 12ème chambre, éloignement (Collégiale)
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2415380_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel