TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415280_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Saligari, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2024, notifié le 11 octobre 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreintes ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Saligari au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ou, à défaut, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, qui n'appelle aucune observation particulière de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Louvel, magistrat désigné. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'admission au séjour, dès lors que cette décision est inexistante. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant russe né le 25 avril 2005, est entré en France le 23 mai 2018 et a sollicité, le 28 mai 2018, l'asile auprès de la préfecture de police de Paris. La demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 mars 2020, notifiée le 4 juin 2020, qui a été confirmée par une décision du 6 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. C a formulé une première demande de réexamen le 24 août 2021, qui a été rejetée le 31 décembre 2021 par l'OFPRA. Le requérant a présenté une seconde demande de réexamen le 11 octobre 2024. Le même jour, il s'est vu notifier un arrêté daté du 27 juin 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 4. Contrairement à ce que soutient M. C à l'appui de sa requête, l'arrêté attaqué, s'il lui refuse la délivrance de l'attestation de demande d'asile, ne comporte pas de décision refusant son admission au séjour. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre une telle décision sont irrecevables. Par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4°) La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ", de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ". Aux termes de l'article R. 532-57 de ce code : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire français à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande, pour le cas où une telle décision est prise, lui soit notifiée régulièrement par l'OFPRA ou, si un recours a été formé contre cette décision, jusqu'à la date de la lecture de la décision de la CNDA. En l'absence de notification de la décision rejetant la demande d'asile présentée par l'intéressé, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire. En cas de contestation sur ce point, il appartient à l'autorité administrative de justifier que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à l'intéressé, le cas échéant en sollicitant la communication de la copie de l'avis de réception auprès de la cour. 8. À l'appui des conclusions, M. C fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte pas la preuve de la notification de la décision de la CNDA. Il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 26 mars 2020, notifiée le 4 juin 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 6 novembre 2020. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit en défense le formulaire numérisé " Telem Ofpra " de M. C, celui transmis en défense étant celui de Mme B, la mère du requérant, n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la décision de la CNDA a été régulièrement notifiée à M. C, où à tout le moins, lue au cours d'une audience publique. Si l'arrêté attaqué mentionne, en outre, l'existence d'une première demande de réexamen, rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 décembre 2021, notifiée à l'intéressé le 7 février 2022 et d'une deuxième demande de réexamen formulée le 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas de l'existence et de la notification de la décision du 31 décembre 2021, pas plus qu'il n'apporte d'élément pour expliquer la mention dans l'arrêté attaqué, daté du 27 juin 2024, d'une demande de réexamen formulée postérieurement par le requérant, le 11 octobre 2024. Par suite, M. C est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en l'absence d'élément de nature à établir l'intervention effective d'une décision définitive rejetant sa demande de protection internationale à la date de la décision attaquée et que pour ce motif la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises le même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas . ". 11. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C. Il y a lieu de fixer au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à ce réexamen. L'exécution du jugement implique également nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, munisse l'intéressé, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Le présent jugement prononçant l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement au conseil du requérant de la somme de 1 000 (mille) euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée au requérant, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juin 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l'intéressé, pendant la durée de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous les réserves prononcées au dernier paragraphe du présent jugement, l'État versera à Me Saligari, avocat du requérant, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à celui-ci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé T. Louvel La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2415280_20241115
Données disponibles
- Texte intégral