TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 4ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2415275_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 22 octobre, le 4 novembre 2024 et le 29 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et en l'absence de convocation à ladite commission ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français: - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure de refus de séjour qui en constitue le fondement ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 15 février 1994, serait entré sur le territoire français en mars 2013, selon ses déclarations. Le 21 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ()". En vertu des dispositions combinées des articles L. 432-15 et R. 432-11 de ce code, l'étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour, au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission, par une lettre qui précise la date, l'heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne qu'il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix, bénéficier de l'aide juridictionnelle, être entendu avec l'assistance d'un interprète et demander à ce que soit entendu le maire de sa commune de résidence. Enfin, aux termes de l'article R. 432-14 du même code : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. D'une part, M. C, qui sollicitait son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soutient que la convocation devant la commission du titre de séjour ne lui a pas été notifiée, ni ne l'a été à l'avocat qui l'accompagne dans ses démarches auprès de l'autorité préfectorale. Le préfet du Val-d'Oise se borne à produire, en défense, une copie de l'avis de cette commission indiquant que le requérant n'était pas présent, et un accusé réception de la convocation devant la commission, adressé à " M. C A / 84 avenue du Maréchal Foch / 95100 Argenteuil " et portant la mention " défaut d'adresse ou d'adressage ". Le requérant fait valoir sans être contredit qu'il réside de manière constante à l'adresse " 84 avenue du Maréchal Joffre " à Argenteuil. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, pas plus qu'il n'a été destinataire de l'avis de ladite commission avant qu'il ne soit statué sur sa demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions citées au point 2, ce qui a privé l'intéressé d'une garantie. Dès lors, l'autorité préfectorale a pris la décision en litige au terme d'une procédure irrégulière. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer son titre de séjour à M. C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour formulée par M. C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 décembre 2023 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, signé S. Bourragué Le président, signé G. Thobaty La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA772 janvier 2025
DTA_2415278_20250102TA9527 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415275_20250327
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2415275_20250327