TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2415271_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre 2024 et 1er avril 2025, ainsi que des pièces, enregistrées le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Toihiri, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 14 décembre 2022 et que l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 novembre 2023 enjoignant à son relogement n'a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence dès lors qu'il reste menacé d'expulsion, le préfet ayant au demeurant accordé au bailleur le concours de la force publique pour cette expulsion à compter du 1er avril 2025. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu'il fait valoir pour calculer le montant de l'indemnisation due à M. B. Il fait valoir que : - le requérant n'est pas relogé ; - la période d'indemnisation court à compter du 15 juin 2023 ; - les enfants du requérant n'entrent plus dans la composition de son foyer depuis le 8 décembre 2023, date du jugement de divorce fixant le domicile de ces enfants chez leur mère. Vu : - la décision du 22 avril 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B l'aide juridictionnelle totale ; - l'ordonnance n° 2309527 du 7 novembre 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. B sous astreinte de 200 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, - et les observations de Me Toihiri, représentant M. B. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 14 décembre 2022, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 juillet 2024, reçu le 8 juillet 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. D'une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 14 décembre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement social de M. B au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans solution de relogement et qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet n'a fait aucune offre de logement à M. B dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 14 juin 2023. D'autre part, l'ordonnance n° 2309527 du 7 novembre 2024 laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de M. B avant le 1er janvier 2024 sous astreinte de 200 euros par mois n'a reçu aucune exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de M. B sont établies. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que, depuis le 24 janvier 2017, M. B, occupe le logement duquel il est menacé d'expulsion. La décision du préfet des Hauts-de-Seine d'accorder le concours de la force publique à l'expulsion de l'intéressé à compter du 1er avril 2025 atteste que la procédure d'expulsion à l'encontre de M. B a perduré depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l'État à assurer son relogement, fautive à compter du 14 juin 2023, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement particulièrement précaires de M. B, sous le coup d'une menace effective d'une expulsion, de la durée de cette situation, qui perdure à la date du présent jugement, et de la composition du foyer de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. B la somme de 900 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Toihiri, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Toihiri de la somme de 1 100 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B la somme de 900 (neuf cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 100 (mille cent) euros à Me Toihiri conseil de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Toihiri et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025. La magistrate désignée, Signé M. MonteagleLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière 1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 novembre 2024
ORTA_2415271_20241106TA9530 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2415271_20250630
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2415271_20250630