TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415259_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) A titre principal d'annuler la décision attaquée, de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) A titre accessoire de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros ; Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - Elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période. 2. Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 2 février 2023 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle est dépourvue de logement / hébergée chez un particulier, la décision valant pour une personne. En outre, par une ordonnance du 15 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger Mme C à compter du 1er février 2024, sous astreinte de 200 euros par mois. Or, Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni davantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence, constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 2 août 2023, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Sur le préjudice : 3. S'il est établi que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste jusqu'à ce jour, la requérante étant toujours hébergée de façon précaire au 25, rue des Renaudes 75017 Paris, il résulte toutefois de l'instruction que Mme C ne justifie pas être en situation régulière depuis le 27 janvier 2023 date d'expiration de son titre de séjour et, que si elle produit un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, lui-même expiré depuis le 7 mai 2024, il résulte des dispositions des articles L. 441-1 et R. 441-1 du code de code de la construction et de l'habitation, que cette circonstance ne suffit pas à établir la condition de régularité du séjour pour l'accès à un logement social. Par suite, Mme C, qui ne peut prétendre à une indemnisation au-delà du 27 janvier 2023, date à compter de laquelle, en l'état du dossier, elle ne justifie plus de la condition de régularité du séjour pour l'accès à un logement social, ne peut se prévaloir d'un droit à indemnisation dès lors que la carence fautive de l'Etat ne court qu'à compter du 2 août 2023, comme indiqué au point précédent. Par suite les conclusions à fins d'indemnisation assorties d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 4. Mme C ne justifiant pas avoir présenté de demande auprès du bureau de l'aide juridictionnelle, il n'a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le magistrat désigné, J.P B La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415259_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel