TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415259_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. B, représenté par Me Fakih, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour " passeport talent " et de lui délivrer un récépissé l'autorisant provisoirement à travailler et à séjourner en France, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors : qu'il ne parvient pas à déposer par voie dématérialisée sa demande de renouvellement du titre de séjour " passeport talent " dont il est titulaire et qui expire en janvier 2025, en raison de ce qu'une demande de modification de sa situation personnelle et familiale, portée à la connaissance du préfet en novembre 2022, est toujours en cours d'instruction, et fait obstacle au dépôt de sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF ; que cette situation l'expose à être dépourvu de titre l'autorisant à poursuivre son activité professionnelle dans des conditions régulières à compter de janvier 2025, faute de titre ou de récépissé. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui permettra d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour " passeport talent " ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine le 23 octobre 2024 qui n'a pas produit d'observations. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 14 mai 1995, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre actuel " passeport talent ", expirant en janvier 2025, et de lui en délivrer récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'il demande, M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un titre de séjour " passeport talent " délivré en janvier 2021 et expirant en janvier 2025, qu'il est employé depuis 2020 par un établissement bancaire sur un emploi qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qu'il a sollicité auprès des services du préfet des Hauts-de-Seine en novembre 2022 la modification de sa situation personnelle et familiale, et que l'instruction de cette demande, toujours en cours à la date de l'enregistrement de la requête, fait obstacle à ce qu'il puisse déposer par voie dématérialisée sa demande de renouvellement du titre de séjour " passeport talent " dont il est titulaire et qui expire en janvier 2025. Il fait valoir que cette demande de renouvellement doit normalement intervenir 4 mois avant l'expiration de ce titre et qu'il est exposé, à défaut d'enregistrement de sa demande, au risque d'être dépourvu, faute de récépissé de cette demande, de tout droit à séjourner et travailler en France, avec pour conséquence la rupture de son contrat de travail. De telles circonstances, établies par l'instruction, alors que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a droit à ce que sa demande soit enregistrée et examinée dans un délai raisonnable, caractérisent la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, entré régulièrement sur le territoire national, réside et travaille en France sous le couvert d'un titre de séjour pluriannuel délivré en janvier 2021 et expirant en janvier 2025. Par suite sa demande est susceptible de justifier le renouvellement de ce titre de séjour, sous réserve de l'appréciation du préfet sur sa situation et sur la valeur des pièces justificatives de sa demande. La mesure qu'il sollicite présente ainsi un caractère utile au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête de M. B et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le recevoir en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'il puisse y déposer sa demande de titre de séjour, que celle-ci soit enregistrée et qu'il lui en soit donné récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Les conclusions tendant à ce que le juge ordonne au préfet de délivrer au requérant un titre de séjour excédant manifestement les pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative il y a lieu, en revanche, de les rejeter. 9.Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 900 euros qu'il versera à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de recevoir en préfecture M. B dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance, afin que sa demande de titre de séjour puisse être déposée et enregistrée et qu'il lui en soit donné récépissé. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-E. BAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24152592
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415259_20241104
Données disponibles
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