TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415188_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures pour débloquer sa situation de séjour en France. Elle soutient qu'alors que son autorisation provisoire de séjour arrive à échéance, qu'elle est en contrat à durée déterminée jusqu'en février 2025 et qu'il est impératif qu'elle régularise sa situation, elle rencontre de nombreuses difficultés depuis de nombreuses semaines pour prendre rendez-vous avec la préfecture afin d'obtenir le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour et procéder sur le site internet au changement de statut vers un contrat à durée déterminée, enfin, que l'absence de réponse de l'administration la place dans une situation critique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris (). " 3. La requête de Mme A, qui réside à Paris, concerne l'exercice de la police des étrangers et relève donc, selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris, non de celle du tribunal administratif de Montreuil qu'elle a saisi. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 5 novembre 2024. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415188_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA