TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415186_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre et 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Ogier, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de douze mois ferme ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer la carte professionnelle dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, à son profit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver de toute rémunération, alors même que sa rémunération issue de son activité d'exploitant de taxi est la seule ressource du foyer composé de son épouse, sans emploi, et d'un enfant âgé de trois ans, qu'en outre, l'exécution de la décision contestée est de nature à bouleverser ses conditions d'existence dès lors qu'il n'est pas en mesure d'assumer les charges de son ménage ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission de discipline des conducteurs de taxi était irrégulière et que son avis n'a pas été transmis à l'autorité préfectorale préalablement à l'édiction de la décision contestée ; - elle méconnait le principe non bis in idem dès lors que les faits sur lesquels la décision contestée a été prise ont déjà donné lieu à une sanction administrative antérieure ; - elle est entachée d'une erreur dans le champ d'application de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ; - elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit concernant les faits du 3 février 2024 ; - elle méconnait le principe de nécessité des peines et de non bis in idem en raison du cumul de sanctions pénale dès lors que les faits sur lesquels s'appuie la décision contestée ont donné lieu à une condamnation pénale ; - elle est entachée d'une erreur sur les faits imputés en date du 16 février 2023 ; - elle est entachée d'une disproportion de la sanction ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Un second mémoire en défense, communiqué par le préfet de police, a été enregistré le 6 novembre 2024 à 16 h 07, postérieurement à la tenue de l'audience. Vu : - la requête n° 2415652, enregistrée le 21 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 2021-953 QPC du 3 décembre 2021 du Conseil constitutionnel ; - le code des transports ; - le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015, - l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne, - l'arrêté n° 2022-0453 du 5 mai 2022 du préfet de police relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieur de la commission de discipline des conducteurs de taxis, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 novembre 2024 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés, - les observations de Me Ogier, représentant M. A. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est titulaire de la carte professionnelle de conducteur de taxi n° 170568 depuis 2017. Par une décision du 30 septembre 2024, le préfet de police a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de douze mois ferme. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 30 septembre 2024, M. A soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de l'avis de la commission de discipline des conducteurs de taxis, qu'elle est entachée d'une erreur dans le champ d'application de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, qu'elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit concernant les faits du 3 février 2024, qu'elle méconnait le principe non bis in idem dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ont déjà donné lieu à une sanction administrative antérieure, qu'elle méconnait le principe de nécessité des peines et de non bis in idem en raison du cumul de sanctions pénale dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ont aussi donné lieu à une condamnation pénale, qu'elle est entachée d'une erreur sur les faits imputés en date du 16 février 2023 et que la sanction prononcée est disproportionnée. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 septembre 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions, y compris celle présentées au titre de l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Fait, à Cergy, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415186_20241112
Données disponibles
- Texte intégral