TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415128_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour elle séjourne en France sous couvert de récépissés, et que cette situation d'incertitude est source de stress et nuit à ses perspectives professionnelles et à l'accession à la propriété qu'elle envisage ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle lui garantira de pouvoir séjourner et travailler en France pour une durée déterminée d'au moins un an ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 mai 1989, a sollicité le 22 décembre 2022 le renouvellement de son titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant français. Sa demande a été enregistrée le 23 décembre 2022 et des récépissés lui ont été successivement délivrés, sans toutefois qu'un titre de séjour lui soit remis. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un tel titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle séjourne et travaille en France depuis l'expiration de son titre de séjour en février 2023 sous le couvert de récépissés régulièrement renouvelés, le dernier étant valable jusqu'au 5 décembre 2024. Elle fait valoir que la précarité de sa situation administrative l'empêche d'accéder à la propriété immobilière, nuit à ses perspectives de promotion professionnelle et l'oblige à justifier périodiquement auprès de son employeur de la régularité de sa situation. De telles circonstances, alors que le renouvellement de son récépissé permet à Mme A de séjourner et de travailler en France, ne sont toutefois pas de nature à caractériser la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 novembre 2024 Le juge des référés, Signé F.-E. BAUDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24151282
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2415128_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA