TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415123_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2024, M. A, représenté par Me Cukier, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'une demande de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, la condition d'urgence est remplie, dès lors que son employeur l'a menacé de le licencier si son droit au séjour n'est pas régularisé ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : . elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, son dossier étant complet, le préfet ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; . elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que le dossier de M. A lui a été renvoyé pour incomplétude le 5 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415024 enregistrée le 16 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 4 novembre 2024 à 9 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Cukier, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 20 juin 1986, indique être entré en France le 15 mai 2010 et y résider de façon habituelle depuis. Par un courrier du 24 mai 2024, reçu le 27 mai suivant, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 21 juin 2024. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande. Sur l'exception de non-lieu soulevée par le préfet du Val-d'Oise : 2. En défense, le préfet soulève une exception de non-lieu, au motif que par courrier du 5 août 2024, le sous-préfet de Sarcelles a retourné le dossier à M. A pour incomplétude. Toutefois, faute de justifier en quoi et au regard de quelles bases légales les pièces produites par l'intéressé auraient été insuffisantes pour instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet ne justifie pas en quoi la présente requête aurait perdu son objet en cours d'instance. L'exception de non-lieu doit donc être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Le refus implicite de renouvellement du titre de séjour de M. A fait présumer une situation d'urgence. De plus, il résulte de l'instruction que son employeur, la société Smart Service établie à Paris (10ème arrondissement), l'a menacé d'un licenciement en l'absence de régularisation de sa situation. Dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l'intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Par suite, la condition d'urgence doit en l'espèce être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 6. Il n'est pas contesté que M. A est entré en France en 2010. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il travaille actuellement pour le compte de la société Smart Service et qu'il a bénéficié d'une régularisation de son droit au séjour dès 2017. Dans ces conditions, le moyen de M. A tiré de ce que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 9. La suspension prononcée implique que le préfet du Val-d'Oise, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A et lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : L'exécution de la décision du 27 septembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 novembre 2024. La juge des référés, Signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA956 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415123_20241106
TA4413 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2415123_20241106
Données disponibles
- Texte intégral