TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415115_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de réexaminer la sanction à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer provisoirement son permis de conduire, dans l'attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de permis de conduire préjudicie de manière grave et immédiate sa situation, celui-ci ne pouvant plus exercer son activité professionnelle de chauffeur routier poids lourd, honorer ses charges et subvenir aux besoins de sa famille ; - les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il est insuffisamment motivée ; - il est entaché d'une inexactitude matérielle des faits ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la sanction est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le ministre de l'intérieur fait valoir que la défense incombe au préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2415132, enregistrée le 18 octobre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 novembre 2024 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Buisson, juge des référés ; - les observations de Me Yao, substituant Me Ndoye, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté référencé " 3F " en date du 19 août 2024, le préfet de police a suspendu la validité du permis de conduire de M. B A pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 19 août 2024, M. A soutient que cette décision a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle se fonde sur des faits matériellement inexacts et que la sanction est disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 août 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition de l'urgence, de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que toutes ses autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police. Fait à Cergy, le 12 novembre 2024. Le juge des référés, Signé L. Buisson La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA935 novembre 2024
DTA_2415132_20241105TA9512 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2415115_20241112
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2415115_20241112
Données disponibles
- Texte intégral