TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2415113_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 juin 2024, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de protégé subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence se présume dès lors qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour en France alors qu'il s'est vu accordé la protection subsidiaire, son attestation de prolongation d'instruction ayant expiré le 13 mars 2024 ; cette situation l'empêche de conclure un contrat de travail et de jouir de ses droits sociaux. Sur le doute sérieux : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article L.424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, en faisant valoir que sa demande est en cours d'instruction, étant dans l'attente de la validation de son état civil par l'OFPRA, et que l'intéressé a été mis en possession, le 12 juin 2024, d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 11 septembre 2024, document qui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant afghan né le 3 avril 2004, entré en France en 2022 qui s'est vu reconnaitre la qualité de protégé subsidiaire, par une décision de l'OFPRA du 7 septembre 2023. Il a sollicité une carte de séjour le 14 septembre 2023 et a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 13 mars 2024 et qui n'a pas été renouvelée malgré ses demandes faites en ce sens les 29 mars et 21 mai 2024. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de carte de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'urgence, de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "; aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () . 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de sa requête, une nouvelle attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à M. A, valable du 12 juin 2024 au 11 septembre 2024. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et, ainsi le fait valoir la Mission locale de Paris dans son attestation du 5 juin 2024, de contractualiser un accompagnement avec la Mission locale, de retirer de l'argent à la banque et de bénéficier d'aides sociales comme le fond d'aide à la ville de Paris. Par suite, les conclusions, aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat, Me Siran, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 950 euros à verser à Me Siran, en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 950 euros lui sera versée directement. O R D O N N E: Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 3 : L'Etat versera la somme de 950 euros à Me Siran, en application des dispositions précitées, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 950 euros lui sera versée directement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 25 juin 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2415113_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
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