TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2415079_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, à défaut, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer ladite prolongation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors est placée dans l'impossibilité de pouvoir obtenir un justificatif de son séjour régulier sur le territoire français, alors qu'elle a été déclarée réfugiée ;
-. elle a vainement relancé les services de la préfecture à plusieurs reprises, pour avoir des informations sur l'état d'avancement de son dossier ; une attestation d'instruction lui a été délivrée valable du 19 mars au 18 septembre 2024 ; depuis cette date, elle n'a pas reçu de réponse de la préfecture ou de prolongation d'instruction ;
Par un mémoire en désistement, enregistré le 28 octobre 2024, Mme A informe le tribunal qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte mais qu'elle maintient celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 octobre 2014, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête en raison de l'obtention d'une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation provisoire de séjour. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Lujien, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de son admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lujien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Sous réserve que Me Lujien, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle, il sera à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Lujien au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2415079Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2415079_20241105
Données disponibles
- Texte intégral