TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2415014_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis un délai anormalement long, qu'elle se trouve dans une situation précaire en ce qu'elle risque de perdre son travail et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne peut régulariser sa situation, et que cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- la condition d'utilité est remplie dès lors qu'elle n'a pas été mise en possession d'un récépissé de sa demande et qu'elle a vainement tenté de contacter la préfecture pour débloquer sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme B, ressortissante sénégalaise, a entendu solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de français au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de cette demande.
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par Mme B le 1er juin 2024 au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande que l'intéressée indique complète. Cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce que le juge des référés enjoigne la mesure sollicitée. En revanche, il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d'exécution.
5. En tout état de cause, la demande de titre de séjour de Mme B, qui relève des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le dépôt de la demande au moyen du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France, n'implique pas la remise d'un récépissé au sens de l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, la demande de Mme B ne remplit manifestement pas la condition d'utilité requise par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne remplit pas les conditions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2415014_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA