TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 5 mai 2025
- ECLI
- DTA_2414947_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 octobre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du présent jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne le refus de titre :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors que le préfet a considéré qu'il ne présente pas de demande d'autorisation de travail dûment complétée par son employeur ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est illégale par exception d'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
- les observations de Me Ozeki, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 1er juin 1993, a déclaré être entré en France le 16 février 2016, démuni de tout visa. Le 15 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 26 septembre 2024 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ".
3. M. A fait valoir qu'il est inséré professionnellement sur le territoire et qu'il y travaille depuis l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a exercé en qualité de " pizzaiolo " auprès de la société SPENNATO d'octobre 2017 à novembre 2018 en contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent auprès de la société JD EXTENSION de juin 2019 à décembre 2022, et enfin, depuis le 25 janvier 2023, en qualité de cuisinier à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société NOHATAI PERSAN. Il produit, en outre, au moins 72 bulletins de salaire, dont 34 présentent des montants supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance ainsi qu'une demande d'autorisation de travail de son dernier employeur, reçue par les services de la préfecture le 14 décembre 2023 dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Ainsi, M. A présente une insertion professionnelle significative en France. Dès lors, compte-tenu des éléments ainsi exposés de sa situation révélant la stabilité de sa situation professionnelle, de l'ancienneté de son séjour en France non sérieusement contestée de 9 ans, M. A justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit qu'en lui refusant l'admission au séjour à titre exceptionnel au titre du travail, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2024, par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 26 septembre 2024 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Fabas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 mai 2025
Référence
DTA_2414947_20250505
Données disponibles
- Texte intégral